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BLOG - ASC AVOCAT

December 31st, 2020

12/31/2020

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Renouvellement de la politique d’intérêt public visant les résidents temporaires qui présentent une demande de rétablissement de statut
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La faute d’interférence contractuelle

10/28/2020

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Enseignement de la Cour d’Appel
Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co. Ltd. 2020 QCCA 1331

 
La faute d’interférence contractuelle
 
Selon la cour d’appel, il y a interférence contractuelle lorsqu’un tiers incite, aide ou participe à la violation d’un contrat.
 
En principe, le contrat n’a aucun effet envers les tiers. Cependant, les personnes complices dans la violation d’un contrat peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle. Voici les éléments constitutifs de la faute d’interférence contractuelle :
 
- la connaissance par le tiers des droits contractuels ;  
- l’incitation ou la participation à la violation des obligations contractuelles ; et  
- la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d’autrui.  

Il faut noter qu'il est primordial de faire la preuve de l’existence d’un contrat et de la validité des obligations contractuelles pour engager la responsabilité du tier
s à cet effet.

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Enseignement de la Cour du Québec

9/1/2020

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Lacasse c. Vacances Sunwing inc.,2020 QCCQ 2752

Les hôtels et les magasins ont une obligation de sécurité envers leurs clients. Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat qui comporte un devoir d’information et de surveillance.

On ne peut pas se décharger de la responsabilité du défaut de sécurité qu'en prouvant un événement étranger qui n’est pas imputable à l’absence ou à l'insuffisance de sécurité.

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August 31st, 2020

8/31/2020

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Les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d’emploi valide peuvent désormais demander un permis de travail propre à leur employeur et recevoir le permis sans avoir à quitter le pays.

Pour en savoir plus : https://canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/la-nouvelle-politique-dinteret-public-temporaire-permettra-aux-visiteurs-de-demander-un-permis-de-travail-sans-avoir-a-quitter-le-canada.html
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Droit de la famille — 201114 (2020 QCCA 1054)

8/24/2020

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LES FAITS ET CONTEXTE LÉGAL

Monsieur fait appel à Cour d’Appel de la décision de la Cour Supérieure relativement aux mesures accessoires du divorce. De ce fait, Madame loge un appel incident relativement au même jugement.


En effet, Monsieur et Madame sont domiciliés à New York et célèbrent leur mariage au Québec en 2007 sans signer une convention matrimoniale. Ils sont les parents de deux enfants.
 
En aout 2016, les parties cessent de faire vie commune à cause des épreuves de la vie qui ont rendu l’atmosphère relationnelle bien tendue pour un bon moment. En décembre 2016, Madame introduit une demande en divorce don't le jugement  sur les mesures accessoires fait l'objet de l'appel.

Il s’agissait pour la Cour d’appel de se pencher sur les moyens d’appel de Monsieur ainsi que de déterminer dans le cadre l’appel incident le régime matrimonial applicable et l’application de la l’article 5 de Loi Newyorkaise, Domestic Relations Law §236, aussi appelée Equitable Distribution Law.
 
La Cour détermine que les moyens d’appel de Monsieur s’appuyant essentiellement sur les questions de faits ne font état d’aucune erreur manifeste et déterminante de manière à justifier son intervention. Par ailleurs, elle souligne que les principes énoncés par la Cour en 1985 dans l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité et s’aligne au raisonnement du juge de première instance selon laquelle l’article 5 de la Loi new-yorkaise doit être assimilé à un régime matrimonial, bien qu’elle confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des biens.
 
 
ANALYSE
 
En rejetant les moyens de l’appel principal essentiellement fondés sur les prétentions d’erreur de fait, la Cour fait un rappel que pour réussir un appel fondé sur les éléments factuels, l’appelant doit démontrer une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes pour justifier l’intervention du tribunal, ce qui n’a pas été le cas dans ce dossier. En outre, la Cour souligne que l’imputation d’un revenu en vertu de l’article 446 C.p.c relève de la discrétion du tribunal, par conséquent, une réserve accrue sur cette question s’impose pour intervenir. En revanche, elle ferait moins de réserve si les termes d’une pension alimentaire ont été erronément imposés pour le bénéfice d’un conjoint.
 
Dans l’analyse de l’appel incident, la Cour a fait le point en premier lieu sur les dispositions applicables. Les effets du mariage sont soumis à la loi du domicile des époux lors du divorce lorsqu’ils n’ont passé aucune convention matrimoniale (3089 C.c.Q) alors que le régime matrimonial est régi par la loi du domicile des époux au moment du mariage (3123 C.c.Q).
 
Monsieur et Madame n’avaient aucune convention matrimoniale en place au moment de leur divorce et ils étaient domiciliés à New York au moment de leur mariage. Ainsi, leur régime matrimonial est soumis à la loi New-Yorkaise.
 
La Cour a fait une synthèse de la loi New-Yorkaise, il faut souligner que l’article 5 de cette loi était au cœur du débat.
 
Selon les prétentions de l’appelante incidente, l’article 5 de la loi New-Yorkaise est une disposition relative aux effets du mariage et doit être considéré ainsi comme toute autre mesure relevant de la discrétion de la Cour lors de la dissolution du mariage. De plus, l’appelante incidente ajoute que l’arrêt Palmer c. Mulligan n’est plus d’actualité parce qu’il fut décidé avant l’adoption de l’article 3089 C.c.Q.
 
La Cour rejeta cet argument de l’appelante incidente et répondit que l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité, ainsi confirme que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal dans la répartition des biens des époux ne constitue pas un obstacle à la qualification d’une loi étrangère à titre de régime matrimonial. La Cour souligne que l’article 5 de la Loi new-yorkaise relativement au pouvoir discrétionnaire du tribunal présente des similarités avec la « Matrimonial Property Act » de la Saskatchewan étudiée en 1985 par la Cour dans l’arrêt Palmer c. Mulligan.
 
Par contre dans l’application de la loi New-Yorkaise, la Cour détermine que le juge de première instance a fait une erreur en qualifiant de « marital property » les bénéfices non répartis d’une compagnie de Madame dont elle est la seule actionnaire. Par conséquent, la Cour souligne qu’à l’absence de preuve d’une jurisprudence dans l’État de New York, le juge aurait dû conclure que ces bénéfices non répartis appartiennent à la compagnie et non à Madame.
 
En conclusion, l’appel principal a été rejeté et l’appel incident accueilli en partie.




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August 15th, 2020

8/15/2020

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Pathway to permanent residency recognizes exceptional service of asylum claimants on front lines of COVID-19 pandemic.
​https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/08/pathway-to-permanent-residency-recognizes-exceptional-service-of-asylum-claimants-on-front-lines-of-covid-19-pandemic.html
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Nouveau programme d'immigration pour les demandeurs d'asiles

8/15/2020

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Un statut permanent pour les demandeurs d'asile ayant prodigué des soins de santé pendant la pandémie.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouveau-programme-dimmigration-au-quebec-un-statut-permanent-pour-les-demandeurs-dasile-ayant-prodig/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/une-voie-dacces-a-la-residence-permanente-reconnait-le-service-exceptionnel-des-demandeurs-dasile-aux-premieres-lignes-lors-de-la-pandemie-de-covid-19.html
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PROGRAMME D'EXPÉRIENCE QUÉBEQUOISE ET CANADIENNE

8/4/2020

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PROGRAMME D'EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
PROGRAMME D'EXPÉRIENCE CANADIENNE
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS BENEFICIANT DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y étudier
 
  • séjourner au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et respecter les conditions de son séjour
 
  • avoir un diplôme dans un établissement d’enseignement du Québec dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de la demande :
          - le baccalauréat (1er cycle universitaire);
- la maîtrise (et le MBA);
- le doctorat;
- le diplôme d’études collégiales (DEC) techniques;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) d'une durée de 1 800 heures ou plus;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum de 1 800 heures de formation continue et menant à un métier donné.
 
  • ne pas débuter un nouveau programme d’études au Québec depuis la délivrance de son diplôme
 
  • démontrer la connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec qui était en vigueur en date 21 juillet 2020
 

  • Ne pas être titulaire bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou il s’est conformé à cette condition
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS QUI NE BENEFICIENT PAS DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y étudier
 
  • séjourner au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et respecter les conditions de son séjour
 
  • avoir un diplôme dans le cadre des études en temps plein dans un établissement d’enseignement du Québec dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de la demande :
- le baccalauréat (1er cycle universitaire);
- la maîtrise (et le MBA);
- le doctorat;
- le diplôme d’études collégiales (DEC) techniques;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) d'une durée de 1 800 heures ou plus;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum de 1 800 heures de formation continue et menant à un métier donné.
 
  • Avoir une expérience de travail
 
pour les titulaires d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un doctorat :
  • avoir obtenu une expérience de travail à temps plein d’au moins 12 mois après la fin du programme d’études dans un emploi de niveau 0, A ou B de la Classification nationale des professions (CNP);
 
  • occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A ou B selon la CNP au moment de la présentation de la demande (l’expérience de travail et l’emploi occupé n’ont pas à être liés à votre programme d’études);
pour les titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue et mène à un métier donné :
  • avoir obtenu une expérience de travail à temps plein d’au moins 18 mois après la fin du programme d’études dans un emploi de niveau 0, A, B ou C de la Classification nationale des professions (CNP);
 
  • occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A, B ou C selon la CNP au moment de la présentation de la demande;
 
  • si votre expérience de travail est acquise dans un emploi de niveau 0, A ou B, elle n’a pas à être liée à votre programme d’études;
 
  • si votre expérience de travail est acquise dans un emploi de niveau C, celle-ci doit être en lien avec le DEP obtenu au Québec. Pour plus d’information concernant les emplois de niveau C en lien avec votre programme d’études, visitez le site Inforoute, sélectionnez le titre de votre programme d’études à partir de ce répertoire et identifiez la section Professions visées;
 
  • l’expérience de travail acquise dans le cadre d’un stage au Québec requis par le programme d’études, à temps partiel ou à temps plein, pour lequel un permis de travail a été délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, peut être reconnue jusqu’à à maximum de trois mois. Dans le cas d’un stage à temps partiel, la période calculée correspond à son équivalent à temps plein.
 
  • l’expérience de travail acquise dans le cadre d’un stage au Québec requis par le programme d’études, à temps partiel ou à temps plein, pour lequel un permis de travail a été délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, peut être reconnue jusqu’à à maximum de trois mois. Dans le cas d’un stage à temps partiel, la période calculée correspond à son équivalent à temps
 

  • ne pas débuter un nouveau programme d’études au Québec depuis la délivrance de son diplôme
 
  • démontrer la connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec en vigueur depuis le 22 juillet 2020
 

  • Ne pas être titulaire bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou il s’est conformé à cette condition
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGES TEMPORAIRES BENEFICIANT DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada
 
  • Avoir respecté les conditions de son séjour
 
  • occuper effectivement un emploi à temps plein au Québec et a occupé cet emploi durant une période d’au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la date de la présentation de sa demande
 
  • Démontrer une connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec en vigueur en date du 21 juillet 2020
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGES TEMPORAIRES QUI NE BENEFICIENT PAS DES MESURES TRANSITOIRES:

  • Avoir l’intention de vous établir au Québec pour y occuper un emploi;
 
  • Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y travailler et avoir respecté les conditions de votre séjour;
 
  • Être légalement au Québec à titre de travailleuse ou travailleur étranger temporaire ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse (par exemple, grâce à un permis Vacances-travail, Jeunes professionnels ou Stage Coop International);
 
  • Occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A ou B de la Classification nationale des professions (CNP) lors de la présentation de votre demande et avoir occupé un emploi de niveau 0, A ou B de la CNP à temps plein pendant au moins 24 des 36 mois précédant la présentation de votre demande;
  • Démontrer une connaissance du français à l’oral (compréhension orale et production orale) de niveau égal ou supérieur au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes (PDF, 1 923 ko) ou son équivalent;
  • S'engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint de fait et des enfants à charge inclus dans votre demande de sélection permanente, pour une période minimale de 3 mois;
 
  • Avoir au moins 18 ans et détenir un passeport valide;
 
  • Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Les membres de votre famille inclus dans votre demande (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 et plus) doivent également obtenir cette attestation.
 
 
Les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

 

  • Avoir l’intention de vous établir dans une autre Province que le Québec
 

  • Avoir accumulé légalement au Canada au moins une (1) année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois (3) ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente
 

  • Démontrer avoir accompli durant cet emploi l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions
 

  • Démontrer avoir exercé toutes les fonctions essentielles figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions
 

  • avoir obtenu les niveaux de compétence linguistique exigés pour votre emploi pour chacune de ces compétences linguistiques :
o   écriture
o   lecture
o   compréhension de l’oral
o   expression orale


Les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.
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projet pilotE de permis de travail ouvert

7/30/2020

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 Le gouvernement du Canada prolonge le projet pilote de permis de travail ouvert visant les époux et les conjoints de fait.

Ce programme concerne seulement les demandeurs qui sont au Canada dans le cadre du parrainage.

POUR PLUS D'INFORMATION CLIQUEZ CI-DESSOUS

PROJET PILOTE DE PERMIS DE TRAVAIL OUVERT

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Open work permit pilot program

7/30/2020

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The Government of Canada is extending the Open Work Permit Pilot Program for spouse or common-law partner.

This program is only available to inland applicants.



PLEASE CLICK THE LINKS  BELOW FOR MORE DETAILS
Open work permit pilot program


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Open work permit pilot program

7/30/2020

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Gouvernment of Canada extended the work Permit Program for spouse or common-law partner.
This program is only available to inland Applicants.


https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/open-work-permit-pilot-extended-2020.html

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la mise en demeure

7/29/2020

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QU'EST-CE QU'UNE MISE EN DEMEURE ?

La mise en demeure est une lettre destinée à personne physique ou morale pour exiger de lui de faire ou de ne pas faire quelque chose.

QUE DOIT CONTENIR VOTRE LETTRE DE MISE EN DEMEURE ?

- La date de la rédaction de la lettre ;
- Mode d’acheminement de la lettre ;
- Nom et l’adresse du débiteur, c’est-à-dire le destinataire de la lettre ;
- Situer le contexte de l’envoi de la lettre ;
-  La demande pour exiger de faire ou de ne pas faire quelque chose dans un délai raisonnable ;
- Conséquences du défaut de faire suite à votre demande ;
- Votre disposition à participer aux modes privés de règlement du différend tel qu’exige l'article 1er alinéa 3 du Code de procédure civile ;
- Vos cordonnées et votre signature.

EST-CE OBLIGATOIRE D’ENVOYER UNE MISE DEMEURE À VOTRE DÉBITEUR ?

Il faut savoir que la loi n’exige pas d’envoyer une mise en demeure dans tous les cas. Cependant, il important d’envoyer une mise en demeure à votre débiteur avant de vous adresser aux tribunaux.
En effet, la mise en demeure peut vous éviter les couts énormes pour les démarches juridiques, la perte de temps et le stress lorsque votre débiteur collabore à la réception. C’est aussi un instrument juridique qui vous permet de vous assurer de la bonne volonté de votre débiteur à résoudre le problème.
Par ailleurs, il faut noter que rien n’oblige à ce que la mise en demeure soit faite par un avocat. Cependant, la mise en demeure d’un avocat a un impact réel et important sur votre débiteur qu’une mise en demeure faite par vous-même ;

COMMENT ENVOYER UNE MISE EN DEMEURE ?

Vous pouvez acheminer votre mise en demeure par :

- Huissier
- Courrier recommandé
- Courriel
- Tous autres moyens qui vous permettent d’avoir la preuve de la réception de votre mise en demeure .



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À COMPRENDRE:
La mise en demeure est un instrument juridique qui doit être fait après une analyse juridique de la situation pour demander efficacement à quelqu’un de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Me ABOUBACAR SIDIKI COULIBALY

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