Les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d’emploi valide peuvent désormais demander un permis de travail propre à leur employeur et recevoir le permis sans avoir à quitter le pays.
Pour en savoir plus : https://canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/la-nouvelle-politique-dinteret-public-temporaire-permettra-aux-visiteurs-de-demander-un-permis-de-travail-sans-avoir-a-quitter-le-canada.html
0 Commentaires
LES FAITS ET CONTEXTE LÉGAL
Monsieur fait appel à Cour d’Appel de la décision de la Cour Supérieure relativement aux mesures accessoires du divorce. De ce fait, Madame loge un appel incident relativement au même jugement. En effet, Monsieur et Madame sont domiciliés à New York et célèbrent leur mariage au Québec en 2007 sans signer une convention matrimoniale. Ils sont les parents de deux enfants. En aout 2016, les parties cessent de faire vie commune à cause des épreuves de la vie qui ont rendu l’atmosphère relationnelle bien tendue pour un bon moment. En décembre 2016, Madame introduit une demande en divorce don't le jugement sur les mesures accessoires fait l'objet de l'appel. Il s’agissait pour la Cour d’appel de se pencher sur les moyens d’appel de Monsieur ainsi que de déterminer dans le cadre l’appel incident le régime matrimonial applicable et l’application de la l’article 5 de Loi Newyorkaise, Domestic Relations Law §236, aussi appelée Equitable Distribution Law. La Cour détermine que les moyens d’appel de Monsieur s’appuyant essentiellement sur les questions de faits ne font état d’aucune erreur manifeste et déterminante de manière à justifier son intervention. Par ailleurs, elle souligne que les principes énoncés par la Cour en 1985 dans l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité et s’aligne au raisonnement du juge de première instance selon laquelle l’article 5 de la Loi new-yorkaise doit être assimilé à un régime matrimonial, bien qu’elle confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des biens. ANALYSE En rejetant les moyens de l’appel principal essentiellement fondés sur les prétentions d’erreur de fait, la Cour fait un rappel que pour réussir un appel fondé sur les éléments factuels, l’appelant doit démontrer une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes pour justifier l’intervention du tribunal, ce qui n’a pas été le cas dans ce dossier. En outre, la Cour souligne que l’imputation d’un revenu en vertu de l’article 446 C.p.c relève de la discrétion du tribunal, par conséquent, une réserve accrue sur cette question s’impose pour intervenir. En revanche, elle ferait moins de réserve si les termes d’une pension alimentaire ont été erronément imposés pour le bénéfice d’un conjoint. Dans l’analyse de l’appel incident, la Cour a fait le point en premier lieu sur les dispositions applicables. Les effets du mariage sont soumis à la loi du domicile des époux lors du divorce lorsqu’ils n’ont passé aucune convention matrimoniale (3089 C.c.Q) alors que le régime matrimonial est régi par la loi du domicile des époux au moment du mariage (3123 C.c.Q). Monsieur et Madame n’avaient aucune convention matrimoniale en place au moment de leur divorce et ils étaient domiciliés à New York au moment de leur mariage. Ainsi, leur régime matrimonial est soumis à la loi New-Yorkaise. La Cour a fait une synthèse de la loi New-Yorkaise, il faut souligner que l’article 5 de cette loi était au cœur du débat. Selon les prétentions de l’appelante incidente, l’article 5 de la loi New-Yorkaise est une disposition relative aux effets du mariage et doit être considéré ainsi comme toute autre mesure relevant de la discrétion de la Cour lors de la dissolution du mariage. De plus, l’appelante incidente ajoute que l’arrêt Palmer c. Mulligan n’est plus d’actualité parce qu’il fut décidé avant l’adoption de l’article 3089 C.c.Q. La Cour rejeta cet argument de l’appelante incidente et répondit que l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité, ainsi confirme que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal dans la répartition des biens des époux ne constitue pas un obstacle à la qualification d’une loi étrangère à titre de régime matrimonial. La Cour souligne que l’article 5 de la Loi new-yorkaise relativement au pouvoir discrétionnaire du tribunal présente des similarités avec la « Matrimonial Property Act » de la Saskatchewan étudiée en 1985 par la Cour dans l’arrêt Palmer c. Mulligan. Par contre dans l’application de la loi New-Yorkaise, la Cour détermine que le juge de première instance a fait une erreur en qualifiant de « marital property » les bénéfices non répartis d’une compagnie de Madame dont elle est la seule actionnaire. Par conséquent, la Cour souligne qu’à l’absence de preuve d’une jurisprudence dans l’État de New York, le juge aurait dû conclure que ces bénéfices non répartis appartiennent à la compagnie et non à Madame. En conclusion, l’appel principal a été rejeté et l’appel incident accueilli en partie. Pathway to permanent residency recognizes exceptional service of asylum claimants on front lines of COVID-19 pandemic.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/08/pathway-to-permanent-residency-recognizes-exceptional-service-of-asylum-claimants-on-front-lines-of-covid-19-pandemic.html Un statut permanent pour les demandeurs d'asile ayant prodigué des soins de santé pendant la pandémie.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouveau-programme-dimmigration-au-quebec-un-statut-permanent-pour-les-demandeurs-dasile-ayant-prodig/ https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/une-voie-dacces-a-la-residence-permanente-reconnait-le-service-exceptionnel-des-demandeurs-dasile-aux-premieres-lignes-lors-de-la-pandemie-de-covid-19.html
|