ASC AVOCAT MONTRÉAL
  • ACCUEIL
  • HOME
  • CABINET
  • OUR LAW FIRM
  • CHAMPS DE PRATIQUE
  • PRACTICE AREAS
  • NOUS JOINDRE
  • CONTACT US
  • BLOG | ASC Avocat
Photo


BLOG - ASC AVOCAT

August 31st, 2020

8/31/2020

0 Commentaires

 
Les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d’emploi valide peuvent désormais demander un permis de travail propre à leur employeur et recevoir le permis sans avoir à quitter le pays.

Pour en savoir plus : https://canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/la-nouvelle-politique-dinteret-public-temporaire-permettra-aux-visiteurs-de-demander-un-permis-de-travail-sans-avoir-a-quitter-le-canada.html
0 Commentaires

Droit de la famille — 201114 (2020 QCCA 1054)

8/24/2020

0 Commentaires

 
Photo
LES FAITS ET CONTEXTE LÉGAL

Monsieur fait appel à Cour d’Appel de la décision de la Cour Supérieure relativement aux mesures accessoires du divorce. De ce fait, Madame loge un appel incident relativement au même jugement.


En effet, Monsieur et Madame sont domiciliés à New York et célèbrent leur mariage au Québec en 2007 sans signer une convention matrimoniale. Ils sont les parents de deux enfants.
 
En aout 2016, les parties cessent de faire vie commune à cause des épreuves de la vie qui ont rendu l’atmosphère relationnelle bien tendue pour un bon moment. En décembre 2016, Madame introduit une demande en divorce don't le jugement  sur les mesures accessoires fait l'objet de l'appel.

Il s’agissait pour la Cour d’appel de se pencher sur les moyens d’appel de Monsieur ainsi que de déterminer dans le cadre l’appel incident le régime matrimonial applicable et l’application de la l’article 5 de Loi Newyorkaise, Domestic Relations Law §236, aussi appelée Equitable Distribution Law.
 
La Cour détermine que les moyens d’appel de Monsieur s’appuyant essentiellement sur les questions de faits ne font état d’aucune erreur manifeste et déterminante de manière à justifier son intervention. Par ailleurs, elle souligne que les principes énoncés par la Cour en 1985 dans l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité et s’aligne au raisonnement du juge de première instance selon laquelle l’article 5 de la Loi new-yorkaise doit être assimilé à un régime matrimonial, bien qu’elle confère au tribunal un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des biens.
 
 
ANALYSE
 
En rejetant les moyens de l’appel principal essentiellement fondés sur les prétentions d’erreur de fait, la Cour fait un rappel que pour réussir un appel fondé sur les éléments factuels, l’appelant doit démontrer une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes pour justifier l’intervention du tribunal, ce qui n’a pas été le cas dans ce dossier. En outre, la Cour souligne que l’imputation d’un revenu en vertu de l’article 446 C.p.c relève de la discrétion du tribunal, par conséquent, une réserve accrue sur cette question s’impose pour intervenir. En revanche, elle ferait moins de réserve si les termes d’une pension alimentaire ont été erronément imposés pour le bénéfice d’un conjoint.
 
Dans l’analyse de l’appel incident, la Cour a fait le point en premier lieu sur les dispositions applicables. Les effets du mariage sont soumis à la loi du domicile des époux lors du divorce lorsqu’ils n’ont passé aucune convention matrimoniale (3089 C.c.Q) alors que le régime matrimonial est régi par la loi du domicile des époux au moment du mariage (3123 C.c.Q).
 
Monsieur et Madame n’avaient aucune convention matrimoniale en place au moment de leur divorce et ils étaient domiciliés à New York au moment de leur mariage. Ainsi, leur régime matrimonial est soumis à la loi New-Yorkaise.
 
La Cour a fait une synthèse de la loi New-Yorkaise, il faut souligner que l’article 5 de cette loi était au cœur du débat.
 
Selon les prétentions de l’appelante incidente, l’article 5 de la loi New-Yorkaise est une disposition relative aux effets du mariage et doit être considéré ainsi comme toute autre mesure relevant de la discrétion de la Cour lors de la dissolution du mariage. De plus, l’appelante incidente ajoute que l’arrêt Palmer c. Mulligan n’est plus d’actualité parce qu’il fut décidé avant l’adoption de l’article 3089 C.c.Q.
 
La Cour rejeta cet argument de l’appelante incidente et répondit que l’arrêt Palmer c. Mulligan est toujours d’actualité, ainsi confirme que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal dans la répartition des biens des époux ne constitue pas un obstacle à la qualification d’une loi étrangère à titre de régime matrimonial. La Cour souligne que l’article 5 de la Loi new-yorkaise relativement au pouvoir discrétionnaire du tribunal présente des similarités avec la « Matrimonial Property Act » de la Saskatchewan étudiée en 1985 par la Cour dans l’arrêt Palmer c. Mulligan.
 
Par contre dans l’application de la loi New-Yorkaise, la Cour détermine que le juge de première instance a fait une erreur en qualifiant de « marital property » les bénéfices non répartis d’une compagnie de Madame dont elle est la seule actionnaire. Par conséquent, la Cour souligne qu’à l’absence de preuve d’une jurisprudence dans l’État de New York, le juge aurait dû conclure que ces bénéfices non répartis appartiennent à la compagnie et non à Madame.
 
En conclusion, l’appel principal a été rejeté et l’appel incident accueilli en partie.




0 Commentaires

August 15th, 2020

8/15/2020

0 Commentaires

 
Pathway to permanent residency recognizes exceptional service of asylum claimants on front lines of COVID-19 pandemic.
​https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/08/pathway-to-permanent-residency-recognizes-exceptional-service-of-asylum-claimants-on-front-lines-of-covid-19-pandemic.html
0 Commentaires

Nouveau programme d'immigration pour les demandeurs d'asiles

8/15/2020

0 Commentaires

 
Un statut permanent pour les demandeurs d'asile ayant prodigué des soins de santé pendant la pandémie.
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouveau-programme-dimmigration-au-quebec-un-statut-permanent-pour-les-demandeurs-dasile-ayant-prodig/

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/08/une-voie-dacces-a-la-residence-permanente-reconnait-le-service-exceptionnel-des-demandeurs-dasile-aux-premieres-lignes-lors-de-la-pandemie-de-covid-19.html
​


0 Commentaires

PROGRAMME D'EXPÉRIENCE QUÉBEQUOISE ET CANADIENNE

8/4/2020

0 Commentaires

 
Photo
PROGRAMME D'EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE
PROGRAMME D'EXPÉRIENCE CANADIENNE
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS BENEFICIANT DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y étudier
 
  • séjourner au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et respecter les conditions de son séjour
 
  • avoir un diplôme dans un établissement d’enseignement du Québec dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de la demande :
          - le baccalauréat (1er cycle universitaire);
- la maîtrise (et le MBA);
- le doctorat;
- le diplôme d’études collégiales (DEC) techniques;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) d'une durée de 1 800 heures ou plus;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum de 1 800 heures de formation continue et menant à un métier donné.
 
  • ne pas débuter un nouveau programme d’études au Québec depuis la délivrance de son diplôme
 
  • démontrer la connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec qui était en vigueur en date 21 juillet 2020
 

  • Ne pas être titulaire bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou il s’est conformé à cette condition
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS QUI NE BENEFICIENT PAS DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y étudier
 
  • séjourner au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études et respecter les conditions de son séjour
 
  • avoir un diplôme dans le cadre des études en temps plein dans un établissement d’enseignement du Québec dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de la demande :
- le baccalauréat (1er cycle universitaire);
- la maîtrise (et le MBA);
- le doctorat;
- le diplôme d’études collégiales (DEC) techniques;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) d'une durée de 1 800 heures ou plus;
- le diplôme d’études professionnelles (DEP) suivi d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) sanctionnant un minimum de 1 800 heures de formation continue et menant à un métier donné.
 
  • Avoir une expérience de travail
 
pour les titulaires d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un doctorat :
  • avoir obtenu une expérience de travail à temps plein d’au moins 12 mois après la fin du programme d’études dans un emploi de niveau 0, A ou B de la Classification nationale des professions (CNP);
 
  • occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A ou B selon la CNP au moment de la présentation de la demande (l’expérience de travail et l’emploi occupé n’ont pas à être liés à votre programme d’études);
pour les titulaires d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue et mène à un métier donné :
  • avoir obtenu une expérience de travail à temps plein d’au moins 18 mois après la fin du programme d’études dans un emploi de niveau 0, A, B ou C de la Classification nationale des professions (CNP);
 
  • occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A, B ou C selon la CNP au moment de la présentation de la demande;
 
  • si votre expérience de travail est acquise dans un emploi de niveau 0, A ou B, elle n’a pas à être liée à votre programme d’études;
 
  • si votre expérience de travail est acquise dans un emploi de niveau C, celle-ci doit être en lien avec le DEP obtenu au Québec. Pour plus d’information concernant les emplois de niveau C en lien avec votre programme d’études, visitez le site Inforoute, sélectionnez le titre de votre programme d’études à partir de ce répertoire et identifiez la section Professions visées;
 
  • l’expérience de travail acquise dans le cadre d’un stage au Québec requis par le programme d’études, à temps partiel ou à temps plein, pour lequel un permis de travail a été délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, peut être reconnue jusqu’à à maximum de trois mois. Dans le cas d’un stage à temps partiel, la période calculée correspond à son équivalent à temps plein.
 
  • l’expérience de travail acquise dans le cadre d’un stage au Québec requis par le programme d’études, à temps partiel ou à temps plein, pour lequel un permis de travail a été délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, peut être reconnue jusqu’à à maximum de trois mois. Dans le cas d’un stage à temps partiel, la période calculée correspond à son équivalent à temps
 

  • ne pas débuter un nouveau programme d’études au Québec depuis la délivrance de son diplôme
 
  • démontrer la connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec en vigueur depuis le 22 juillet 2020
 

  • Ne pas être titulaire bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou il s’est conformé à cette condition
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGES TEMPORAIRES BENEFICIANT DES MESURES TRANSITOIRES:

  • séjourner au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada
 
  • Avoir respecté les conditions de son séjour
 
  • occuper effectivement un emploi à temps plein au Québec et a occupé cet emploi durant une période d’au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant la date de la présentation de sa demande
 
  • Démontrer une connaissance du français conformément au Règlement sur l’immigration au Québec en vigueur en date du 21 juillet 2020
 
  • S’engager à subvenir à vos besoins
 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LES TRAVAILLEURS ETRANGES TEMPORAIRES QUI NE BENEFICIENT PAS DES MESURES TRANSITOIRES:

  • Avoir l’intention de vous établir au Québec pour y occuper un emploi;
 
  • Avoir séjourné temporairement au Québec dans le but principal d’y travailler et avoir respecté les conditions de votre séjour;
 
  • Être légalement au Québec à titre de travailleuse ou travailleur étranger temporaire ou dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse (par exemple, grâce à un permis Vacances-travail, Jeunes professionnels ou Stage Coop International);
 
  • Occuper un emploi à temps plein de niveau 0, A ou B de la Classification nationale des professions (CNP) lors de la présentation de votre demande et avoir occupé un emploi de niveau 0, A ou B de la CNP à temps plein pendant au moins 24 des 36 mois précédant la présentation de votre demande;
  • Démontrer une connaissance du français à l’oral (compréhension orale et production orale) de niveau égal ou supérieur au niveau 7 de l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes (PDF, 1 923 ko) ou son équivalent;
  • S'engager à subvenir à vos besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux de votre époux ou de votre conjoint de fait et des enfants à charge inclus dans votre demande de sélection permanente, pour une période minimale de 3 mois;
 
  • Avoir au moins 18 ans et détenir un passeport valide;
 
  • Obtenir, dans les délais prescrits, une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Les membres de votre famille inclus dans votre demande (conjoint de 16 ans et plus et enfants à charge de 18 et plus) doivent également obtenir cette attestation.
 
 
Les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

 

  • Avoir l’intention de vous établir dans une autre Province que le Québec
 

  • Avoir accumulé légalement au Canada au moins une (1) année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant au genre de compétence 0 Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions au cours des trois (3) ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente
 

  • Démontrer avoir accompli durant cet emploi l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions
 

  • Démontrer avoir exercé toutes les fonctions essentielles figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions
 

  • avoir obtenu les niveaux de compétence linguistique exigés pour votre emploi pour chacune de ces compétences linguistiques :
o   écriture
o   lecture
o   compréhension de l’oral
o   expression orale


Les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail.
0 Commentaires
    Photo


    Archives

    Décembre 2020
    Octobre 2020
    Septembre 2020
    Août 2020
    Juillet 2020

    Catégories

    Tout
    DROIT CIVIL / CIVIL LAW
    DROIT DES AFFAIRES / BUSINESS LAW
    DROIT D'IMMIGRATION / IMMIGRATION LAW
    DROIT FAMILIAL / FAMILY LAW
    Immigration Law

    Flux RSS

Photo
Photo

cabinet@asc-avocat.ca

514 600 5554

438 600 0583

www.asc-avocat.ca





Photo
ASC Avocat Montréal
500 Place d'Armes
bureau 1800
Montréal, QC H2Y 2W2


MONTRÉAL | LAVAL | LONGUEUIL 



© ASC Avocat Montréal - Tous droits réservés.
  • ACCUEIL
  • HOME
  • CABINET
  • OUR LAW FIRM
  • CHAMPS DE PRATIQUE
  • PRACTICE AREAS
  • NOUS JOINDRE
  • CONTACT US
  • BLOG | ASC Avocat